Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L213-74

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 5 : Remboursement de frais
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
  4. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  5. Section 2 : Base d'imposition
  6. Sous-section 5 : Remboursement de frais
IdentifiantLEGIARTI000054506714
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-74 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Est assimilée à une contrepartie entrant dans la base d'imposition d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services la somme mentionnée à l'article L. 213-73 qui remplit l'une des conditions suivantes :

2. 1° Elle n'est pas portée par l'intermédiaire en compte de passage dans sa comptabilité ;

3. 2° Soit la nature, soit le montant des dépenses engagées auxquelles elle se rapporte n'est pas justifié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054506714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.