Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-74
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 5 : Remboursement de frais
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Base d'imposition
Sous-section 5 : Remboursement de frais
IdentifiantLEGIARTI000054506714
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-74 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Est assimilée à une contrepartie entrant dans la base d'imposition d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services la somme mentionnée à l'article L. 213-73 qui remplit l'une des conditions suivantes :
2. 1° Elle n'est pas portée par l'intermédiaire en compte de passage dans sa comptabilité ;
3. 2° Soit la nature, soit le montant des dépenses engagées auxquelles elle se rapporte n'est pas justifié.
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