Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-84
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-Paragraphe 2 : Critères tenant aux opérations
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 3 : Exonérations dérogatoires
Sous-section 2 : Activités économiques d'intérêt général
Paragraphe 1 : Critères d'exonération communs à certaines activités
Sous-Paragraphe 2 : Critères tenant aux opérations
IdentifiantLEGIARTI000054507596
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-84 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Une opération rémunératrice s'entend d'une opération qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Elle est effectuée en concurrence directe avec des opérations non exonérées en application des dispositions de la présente sous-section ;
3. 2° Elle est essentiellement destinée à procurer des recettes supplémentaires.
4. Le caractère lucratif au sens de l'article L. 213-81 du but de l'organisme qui effectue l'opération est sans incidence sur l'appréciation du caractère rémunérateur des opérations effectuées au sens du présent article.
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