Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-97
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 3 : Santé
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 3 : Exonérations dérogatoires
Sous-section 2 : Activités économiques d'intérêt général
Paragraphe 3 : Santé
IdentifiantLEGIARTI000054507759
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-97 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Est également exonérée la livraison de biens ou la prestation de services effectuée par un établissement ou laboratoire mentionné à l'article L. 213-96, autre que la délivrance de soins ou la réalisation d'examen mentionnées à ces dispositions, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Elle assure, par elle-même, la fourniture de biens ou de services qui constituent une étape nécessaire dans le processus de délivrance des soins ou la réalisation de l'examen, en cours ou planifiés, à la personne concernée ;
3. 2° Elle est non rémunératrice.
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