1. Sont exonérés, sans préjudice de l'article L. 213-41, lorsqu'ils proviennent du corps humain et sont directement employés pour la dispense de soins ayant une finalité thérapeutique, les organes, le sang et le lait.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-99
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 3 : Santé
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
- Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Section 3 : Exonérations dérogatoires
- Sous-section 2 : Activités économiques d'intérêt général
- Paragraphe 3 : Santé
IdentifiantLEGIARTI000054507760
Texte parentLEGITEXT000054505771
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