1. Le droit à minoration de taxe résultant de la preuve, par le destinataire d'une acquisition intra-européenne de biens pour laquelle une taxe a été constatée en application de l'article L. 216-9, que cette opération a été soumise à la taxe dans le territoire de destination, devient exigible à la date à laquelle cette opération y a été déclarée auprès des autorités compétentes.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L214-15
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
- Chapitre IV : EXIGIBILITÉ
- Section 4 : Régularisations
- Sous-section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000054506837
Texte parentLEGITEXT000054505771
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