Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L215-10
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 3 : Cas particuliers d'opérations qui ne sont pas fournis depuis l'étranger
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
Section 1 : Redevables
Sous-section 3 : Cas particuliers d'opérations qui ne sont pas fournis depuis l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000054506908
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L215-10 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 215-2, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'opération qui comprend la fourniture d'un service de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'il satisfait à l'un des critères suivants :
2. 1° Il est exempté de la taxe sur les services de communications électroniques en application de l'article L. 453-3 ;
3. 2° Il n'est pas un service taxable au sens de l'article L. 453-4.
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