Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L215-14
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 1 : Cas général
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
Section 1 : Redevables
Sous-section 5 : Importations de biens
Paragraphe 1 : Cas général
IdentifiantLEGIARTI000054506617
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L215-14 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Est redevable de la taxe à laquelle est soumise une importation de biens l'assujetti ou la personne morale non assujettie qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Les biens importés sont des intrants de ses opérations d'aval au sens de l'article L. 221-15 ;
3. 2° Il opte pour être redevable selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
4. Les autres dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.
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