Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L215-4
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 2 : Opérations fournies depuis l'étranger
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
Section 1 : Redevables
Sous-section 2 : Opérations fournies depuis l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000054506844
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L215-4 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. L'opération fournie depuis l'étranger s'entend de la livraison de biens ou de la prestation de services, autre qu'une opération assimilée, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Elle est située sur l'un des trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 ;
3. 2° Le siège des activités du fournisseur n'est situé sur aucun de ces territoires de taxation ;
4. 3° L'établissement fournisseur de l'opération, lorsqu'il est différent de ce siège, n'est situé sur aucun de ces territoires de taxation.
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