1. Par dérogation à l'article L. 215-2, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise la livraison de biens ou la prestation de travail à façon au sens de l'article L. 211-49 qui porte sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L215-8
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 3 : Cas particuliers d'opérations qui ne sont pas fournis depuis l'étranger
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
- Chapitre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
- Section 1 : Redevables
- Sous-section 3 : Cas particuliers d'opérations qui ne sont pas fournis depuis l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000054506905
Texte parentLEGITEXT000054505771
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