Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L215-9

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 3 : Cas particuliers d'opérations qui ne sont pas fournis depuis l'étranger
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
  4. Chapitre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
  5. Section 1 : Redevables
  6. Sous-section 3 : Cas particuliers d'opérations qui ne sont pas fournis depuis l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000054506906
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L215-9 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 215-2, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumis tout transfert à un assujetti d'un instrument négociable régi par le code de l'environnement ou de l'énergie, lorsque les échanges de l'instrument, par leur ampleur et leur fréquence, induisent un risque accru de fraude ayant conduit à l'inscription de cet instrument sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

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