Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L216-13
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 4 : Constatation sur la base d'attestations ou pour les emballages consignés
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 1 : Éléments à constater
Sous-section 4 : Constatation sur la base d'attestations ou pour les emballages consignés
IdentifiantLEGIARTI000054507062
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L216-13 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le respect des conditions de chacune des exonérations prévues par les articles L. 213-20 et L. 213-22 est constaté par le fournisseur sur la base d'une attestation du destinataire.
2. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la forme et le contenu de l'attestation mentionnée au premier alinéa, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est visée par l'administration et celles selon lesquelles elle est informée de son utilisation.
3. En cas de non-respect de ces conditions, le destinataire est, conformément à l'article L. 215-3, redevable du complément de taxe qu'il constate lorsqu'il devient exigible en application de l'article L. 214-16.
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