1. Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-2 peut prévoir que le droit à minoration de taxe peut être constaté au moyen de déclarations postérieures à celle portant sur la période au cours de laquelle ce droit est devenu exigible et déterminer un délai maximal à compter du fait générateur au-delà duquel il ne peut plus être constaté.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L216-19
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux droits à minoration de taxe
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
- Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Section 2 : Obligations formelles
- Sous-section 1 : Déclarations
- Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux droits à minoration de taxe
IdentifiantLEGIARTI000054506748
Texte parentLEGITEXT000054505771
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