Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L216-2
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 1 : Base imposable
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 1 : Éléments à constater
Sous-section 1 : Base imposable
IdentifiantLEGIARTI000054506996
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L216-2 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le montant de la base imposable constaté pour une opération soumise à la taxe, autre qu'une opération assimilée ou une importation, est égal à la somme de tout ce qui est obtenu ou à obtenir en contrepartie des biens et services fournis minorée, lorsque le fournisseur en est redevable, de la taxe à laquelle cette opération est soumise.
2. Les montants de taxe n'ayant pas grevé l'opération et mentionnés à l'article L. 221-13 ne sont pas pris en compte pour la détermination de la minoration mentionnée au premier alinéa.
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