Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Obligations formelles
Sous-section 1 : Déclarations
Paragraphe 3 : Guichets uniques européens
IdentifiantLEGIARTI000054506801
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L216-21 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le guichet unique européen s'entend de la procédure par laquelle le redevable de la taxe remplit concomitamment, pour une catégorie déterminée d'opérations, l'ensemble des obligations déclaratives suivantes :
2. 1° Pour les opérations situées sur le territoire métropolitain, celles prévues à l'article L. 161-1 ;
3. 2° Pour les opérations localisées sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, celles qui y sont applicables et qui sont prévues par les dispositions équivalentes à celle mentionnée au 1°.
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