Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L216-33
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 2 : Etendue de l'obligation de facturation
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Obligations formelles
Sous-section 2 : Factures
Paragraphe 2 : Etendue de l'obligation de facturation
IdentifiantLEGIARTI000054506873
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L216-33 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. La facture mentionnée à l'article L. 216-30 ou à l'article L. 216-32 comprend les mentions relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 224-3 et aux autres éléments utiles pour la gestion ou le contrôle de la taxe.
2. Un décret détermine les mentions prévues au premier alinéa en fonction de la nature des biens et services en cause, du montant des contreparties, des éléments connus au moment de l'émission et des rectifications intervenant sur la facture, ainsi que les mentions qui sont interdites au regard du risque de fraude qu'elles induisent. Il détermine également les règles portant sur l'utilisation de montants exprimés dans une devise autre que l'euro et le recours à une langue étrangère.
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