Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L216-39
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 1 : Comptabilité
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Obligations formelles
Sous-section 3 : Fiabilisation des données fiscales
Paragraphe 1 : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000054506951
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L216-39 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. L'assujetti tient, dans les conditions déterminées par décret, une comptabilité des opérations qu'il effectue, soumises ou non à la taxe, suffisamment précise pour assurer l'application et le contrôle de la taxe due et déductible.
2. Cette comptabilité est conservée dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
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