Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L216-40
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 1 : Comptabilité
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Obligations formelles
Sous-section 3 : Fiabilisation des données fiscales
Paragraphe 1 : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000054506953
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L216-40 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Un décret détermine les caractéristiques auxquelles répondent les systèmes informatisés, logiciels ou systèmes de caisse que l'assujetti doit utiliser pour comptabiliser les opérations qu'il effectue à titre onéreux et qui ne sont pas soumises à l'obligation de facturation prévue à l'article L. 216-30.
2. Ces procédés satisfont à des conditions d'inaltérabilité et de sécurisation, ainsi qu'aux conditions de conservation et d'archivage des données prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, qui permettent le contrôle de celles-ci par l'administration.
3. Ces obligations sont adaptées pour l'exploitation des discothèques et pour les services d'accès à des lieux où sont organisés des spectacles dont l'accès est subordonné à l'émission d'un billet d'entrée.
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