Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L216-43
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 2 : Registres
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Obligations formelles
Sous-section 3 : Fiabilisation des données fiscales
Paragraphe 2 : Registres
IdentifiantLEGIARTI000054507023
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L216-43 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. L'assujetti tient des registres des biens suivants qu'il reçoit sur le territoire de taxation :
2. 1° Ceux sur lesquels il effectue un travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ;
3. 2° Ceux qui ne relèvent pas du 1° et sur lesquels il effectue un perfectionnement intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-115 ;
4. 3° Ceux qui lui sont livrés dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-119.
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