Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L216-44
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 2 : Registres
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Obligations formelles
Sous-section 3 : Fiabilisation des données fiscales
Paragraphe 2 : Registres
IdentifiantLEGIARTI000054507024
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L216-44 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. L'assujetti tient des registres des opérations relevant du commerce à distance suivantes :
2. 1° Celles qu'il déclare dans un guichet unique européen ;
3. 2° Celles pour lesquelles il intervient en tant que facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-148.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.