Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L216-6
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 2 : Montant constaté en fonction de l'exigibilité
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 1 : Éléments à constater
Sous-section 2 : Montant constaté en fonction de l'exigibilité
IdentifiantLEGIARTI000054507060
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L216-6 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'une contrepartie ou réduction de prix n'est pas quantifiée lors de l'exigibilité de la taxe, du complément de taxe ou du droit à minoration de taxe, le montant constaté en application de l'article L. 216-5 ne tient pas compte de cette contrepartie ou réduction de prix.
2. Lorsque la contrepartie ou réduction de prix devient quantifiée, la régularisation qui en résulte est constatée au moment où le complément ou le droit à minoration de taxe devient exigible dans les conditions prévues à l'article L. 214-13.
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