Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L217-5
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 1 : Solidarités de plein droit
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre VII : PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Solidarités de paiement
Sous-section 1 : Solidarités de plein droit
IdentifiantLEGIARTI000054507066
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L217-5 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Est solidairement tenu au paiement de la taxe à laquelle est soumise une importation :
2. 1° Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre mais pour le compte d'autrui ;
3. 2° Le titulaire du régime douanier mentionné au 2° de l'article L. 211-58, du régime fiscal autorisé mentionné à l'article L. 211-59 ou du transit interne mentionné au 1° de l'article L. 211-60.
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