Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L221-10
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSection 2 : Opérations d'aval et d'amont
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION
Section 2 : Opérations d'aval et d'amont
IdentifiantLEGIARTI000054507542
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L221-10 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Est également une opération d'amont d'un assujetti toute opération située sur le territoire de taxation qui remplit l'une des conditions suivantes :
2. 1° Il s'agit d'une opération interne de régularisation mentionnée au a du 3° de l'article L. 211-42 qui est régie par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du présent chapitre et qui est effectuée par l'assujetti mentionné au premier alinéa ;
3. 2° Il s'agit d'une opération assimilée mentionnée au 1°, au 2° ou au b du 3° de l'article L. 211-42 ou aux articles L. 211-50, L. 211-51 et L. 231-40 et qui est effectuée par un assujetti autre que celui mentionné au premier alinéa consistant à fournir à ce dernier des biens ou services.
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