Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L221-11
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSection 3 : Opérations, biens et services grevés de taxe
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION
Section 3 : Opérations, biens et services grevés de taxe
IdentifiantLEGIARTI000054507623
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L221-11 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. La taxe grevant une opération d'amont s'entend, sous réserve de l'article L. 221-13, de la taxe qui est exigible au titre de cette opération d'amont, indépendamment du redevable de cette taxe.
2. La taxe est réputée supportée par le destinataire de l'opération d'amont indépendamment des entités qui versent les contreparties de cette opération ou de la caractérisation d'une répercussion de cette même taxe sur le plan économique ou juridique entre les parties à cette opération.
3. L'article L. 153-2 n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.
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