Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L221-14

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Section 3 : Opérations, biens et services grevés de taxe
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
  4. Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION
  5. Section 3 : Opérations, biens et services grevés de taxe
IdentifiantLEGIARTI000054507629
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L221-14 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Un bien ou service grevé de taxe supportée par un assujetti s'entend de tout bien ou service dont dispose ou bénéficie l'assujetti consécutivement à l'opération d'amont grevée de taxe mentionnée à l'article L. 221-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054507629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.