1. Un bien ou service grevé de taxe supportée par un assujetti s'entend de tout bien ou service dont dispose ou bénéficie l'assujetti consécutivement à l'opération d'amont grevée de taxe mentionnée à l'article L. 221-11.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L221-14
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Section 3 : Opérations, biens et services grevés de taxe
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
- Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION
- Section 3 : Opérations, biens et services grevés de taxe
IdentifiantLEGIARTI000054507629
Texte parentLEGITEXT000054505771
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