Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L221-17
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSection 4 : Intrants des opérations d'aval et lien direct
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION
Section 4 : Intrants des opérations d'aval et lien direct
IdentifiantLEGIARTI000054507632
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L221-17 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'un bien disparaît sans faire l'objet d'une opération d'aval, le lien direct et immédiat mentionné à l'article L. 221-15 est réputé être définitivement rompu.
2. Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'il est établi que la disparition résulte d'une destruction ou d'une perte qui n'est pas étrangère à l'exercice des activités économiques de l'assujetti ou d'un vol.
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