Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L221-19

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Section 4 : Intrants des opérations d'aval et lien direct
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
  4. Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION
  5. Section 4 : Intrants des opérations d'aval et lien direct
IdentifiantLEGIARTI000054507634
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L221-19 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Le lien entre un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti et une opération d'aval est réputé ne pas être direct et immédiat lorsqu'il résulte de la situation suivante :

2. 1° Ce bien ou service est l'intrant d'une opération assimilée effectuée par l'assujetti ;

3. 2° Les biens ou services grevés de la taxe à laquelle est soumise l'opération assimilée mentionnée au 1° sont des intrants de l'opération d'aval mentionnée au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054507634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.