Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L221-21
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 1 : Opérations internes de régularisation
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION
Section 5 : Mécanismes d'ajustement des montants de taxe à déduire
Sous-section 1 : Opérations internes de régularisation
IdentifiantLEGIARTI000054507144
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L221-21 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti la première affectation pour les besoins de ses activités, économiques ou non économiques, d'un bien obtenu ou transformé dans le cadre de ses activités économiques.
2. Ne constitue pas une affectation au sens du premier alinéa le placement en stock du bien obtenu en vue de sa livraison. Le premier alinéa n'est pas non plus applicable lorsque le bien a été obtenu en l'état dans le cadre d'une livraison par un tiers.
3. Le premier alinéa n'est pas applicable si le même bien acquis pour la même affectation auprès d'un autre assujetti à la date de l'affectation ouvre droit à déduction intégrale de la taxe.
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