Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L221-23
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 1 : Principes de fonctionnement
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION
Section 5 : Mécanismes d'ajustement des montants de taxe à déduire
Sous-section 2 : Cessions de biens sans contrepartie ou avec une contrevaleur très minorée
Paragraphe 1 : Principes de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000054507029
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L221-23 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la cession de biens ayant ouvert droit à déduction par un assujetti et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° La cession présente un lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques ou non économiques de l'assujetti ;
3. 2° Elle est effectuée sans contrepartie ou sa contrevaleur est très inférieure à son prix normal ;
4. 3° Elle ne constitue pas l'accessoire d'une opération relevant d'activités économiques ;
5. 4° Elle n'est pas exclue en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.
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