1. Les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des biens de faible valeur au sens de l'article L. 221-27, sur des échantillons au sens de l'article L. 221-28 ou sur des invendus cédés dans les conditions prévues à l'article L. 221-29.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L221-26
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 2 : Biens de faible valeur, échantillons et invendus
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
- Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION
- Section 5 : Mécanismes d'ajustement des montants de taxe à déduire
- Sous-section 2 : Cessions de biens sans contrepartie ou avec une contrevaleur très minorée
- Paragraphe 2 : Biens de faible valeur, échantillons et invendus
IdentifiantLEGIARTI000054507101
Texte parentLEGITEXT000054505771
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