Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L221-26

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 2 : Biens de faible valeur, échantillons et invendus
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
  4. Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION
  5. Section 5 : Mécanismes d'ajustement des montants de taxe à déduire
  6. Sous-section 2 : Cessions de biens sans contrepartie ou avec une contrevaleur très minorée
  7. Paragraphe 2 : Biens de faible valeur, échantillons et invendus
IdentifiantLEGIARTI000054507101
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L221-26 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des biens de faible valeur au sens de l'article L. 221-27, sur des échantillons au sens de l'article L. 221-28 ou sur des invendus cédés dans les conditions prévues à l'article L. 221-29.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054507101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.