Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L221-28

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 2 : Biens de faible valeur, échantillons et invendus
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
  4. Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION
  5. Section 5 : Mécanismes d'ajustement des montants de taxe à déduire
  6. Sous-section 2 : Cessions de biens sans contrepartie ou avec une contrevaleur très minorée
  7. Paragraphe 2 : Biens de faible valeur, échantillons et invendus
IdentifiantLEGIARTI000054507103
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L221-28 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Un échantillon s'entend du spécimen d'un produit cédé sans contrepartie, qui a pour objet de promouvoir les ventes de celui-ci et qui permet d'évaluer les caractéristiques et qualités de ce produit sans donner lieu à une consommation finale autre que celle qui est inhérente à de telles opérations de promotion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054507103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.