Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L221-31

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
  4. Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION
  5. Section 6 : Exclusions du droit à déduction
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054507147
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L221-31 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'un bien est exclu du droit à déduction, l'exclusion de ce droit porte sur la taxe d'amont grevant chacune des opérations suivantes :

2. 1° La livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation de ce bien ;

3. 2° La location de ce bien ;

4. 3° La réparation de ce bien ;

5. 4° L'intermédiation dans la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 3°.

6. Lorsqu'un service est exclu du droit à déduction, l'exclusion porte sur la taxe d'amont grevant la prestation de ce service.

7. L'exclusion du droit à déduction porte également sur les opérations assimilées à celles mentionnées aux 1° à 3° ou à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054507147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.