Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L221-32
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 2 : Exclusions à raison de l'utilisation des biens ou services
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION
Section 6 : Exclusions du droit à déduction
Sous-section 2 : Exclusions à raison de l'utilisation des biens ou services
IdentifiantLEGIARTI000054507148
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L221-32 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Est exclu du droit à déduction le bien ou le service utilisé, dans une proportion inférieure à 10 %, pour les besoins des opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti, ou des opérations d'aval assimilées.
2. Cette proportion est celle déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 223-9.
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