Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L221-38
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 3 : Exclusions à raison de la nature des biens ou services
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION
Section 6 : Exclusions du droit à déduction
Sous-section 3 : Exclusions à raison de la nature des biens ou services
IdentifiantLEGIARTI000054507221
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L221-38 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'il est utilisé pour l'alimentation d'un véhicule exclu du droit à déduction mentionné à l'article L. 221-36, le produit soumis à l'accise en tant que carburant mentionné au 1° de l'article L. 312-2 est, sous réserve de l'article L. 221-39, exclu du droit à déduction, partiellement ou intégralement selon la catégorie fiscale mentionnée à l'article L. 312-22 dont il relève, à hauteur de la proportion suivante :
CATÉGORIE FISCALE DU CARBURANT
FRACTION DE LA TAXE NON DÉDUCTIBLE (%)
Gazoles
20 %
Carburéacteurs
100 %
Essences
20 %
Gaz de pétroles liquéfiés carburant
50 %
Gaz naturels carburant
50 %
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