Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L223-11
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
Section 2 : Déduction partielle
Sous-section 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
IdentifiantLEGIARTI000054507301
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L223-11 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Pour l'ensemble des biens et services grevés de taxe qui sont des intrants mixtes de plusieurs opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti dont certaines font l'objet d'une exonération dérogatoire, la taxe d'amont est déductible à hauteur d'un prorata forfaitaire annuel unique déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 223-12.
2. Ce prorata est identique pour tous les biens et services qui sont devenus des intrants mixtes au cours de la même année civile.
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