Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L223-12
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
Section 2 : Déduction partielle
Sous-section 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
IdentifiantLEGIARTI000054507302
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L223-12 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le prorata forfaitaire annuel unique mentionné à l'article L. 223-11 est déterminé sur la base de l'ensemble des opérations d'aval relevant des activités économiques de l'assujetti, y compris celles dont les intrants ne sont pas mixtes, à l'exception, lorsqu'elles ne sont pas représentatives de l'activité économique habituelle de l'assujetti au sens de l'article L. 223-13, de celles mentionnées à l'article L. 223-14.
2. Il est égal à la proportion, au sein de ces opérations, du montant total de celles qui ne relèvent pas d'une exonération dérogatoire.
3. Le montant des opérations d'aval pris en compte est égal à la somme des contreparties de ces opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l'année civile.
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