Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L223-13
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
Section 2 : Déduction partielle
Sous-section 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
IdentifiantLEGIARTI000054507303
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L223-13 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Est représentative de l'activité économique habituelle de l'assujetti l'opération d'aval qui remplit l'une des conditions suivantes :
2. 1° Elle relève de cette activité ;
3. 2° Elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de cette activité ;
4. 3° Elle implique une utilisation non négligeable des biens et services fournis dans le cadre des opérations d'amont grevées de taxe.
5. Toutefois, ne sont pas représentatifs de l'activité habituelle de l'assujetti les transferts intra-européens au sens de l'article L. 211-44 et les opérations internes de régularisation régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre I er du présent titre.
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