Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L223-14
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
Section 2 : Déduction partielle
Sous-section 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
IdentifiantLEGIARTI000054507380
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L223-14 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. N'est pas prise en compte pour la détermination du prorata forfaitaire annuel unique, lorsqu'elle ne relève pas de l'activité économique habituelle de l'assujetti, l'opération suivante :
2. 1° La cession d'un bien d'investissement au sens de l'article L. 223-22 ;
3. 2° Une livraison ou location de biens immeubles au sens de l'article L. 231-2 ou de l'article L. 231-3 ;
4. 3° Une opération financière, exonérée ou non en application des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre I er .
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