1. Sur option annuelle de l'assujetti, est également partiellement déductible à hauteur du prorata forfaitaire unique mentionné à l'article L. 223-11, la taxe d'amont supportée par cet assujetti grevant l'ensemble des biens et services qui sont des intrants non mixtes des opérations relevant de son activité économique.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L223-15
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
- Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
- Section 2 : Déduction partielle
- Sous-section 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
IdentifiantLEGIARTI000054507381
Texte parentLEGITEXT000054505771
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