Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L223-15

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
  4. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
  5. Section 2 : Déduction partielle
  6. Sous-section 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
IdentifiantLEGIARTI000054507381
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L223-15 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Sur option annuelle de l'assujetti, est également partiellement déductible à hauteur du prorata forfaitaire unique mentionné à l'article L. 223-11, la taxe d'amont supportée par cet assujetti grevant l'ensemble des biens et services qui sont des intrants non mixtes des opérations relevant de son activité économique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054507381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.