Section 3 : Dispositions spécifiques aux biens d'investissement
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054507470
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L223-23 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le début de l'utilisation d'un bien d'investissement par un assujetti est réputé intervenir dès que le bien a acquis la qualification de bien d'investissement.
2. Les dispositions de la présente section autres que l'article L. 223-22 ne sont pas applicables au bien d'investissement qui perd cette qualification avant d'avoir été effectivement utilisé par l'assujetti.
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