Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L223-23

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
  4. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
  5. Section 3 : Dispositions spécifiques aux biens d'investissement
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054507470
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L223-23 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Le début de l'utilisation d'un bien d'investissement par un assujetti est réputé intervenir dès que le bien a acquis la qualification de bien d'investissement.

2. Les dispositions de la présente section autres que l'article L. 223-22 ne sont pas applicables au bien d'investissement qui perd cette qualification avant d'avoir été effectivement utilisé par l'assujetti.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054507470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.