Section 3 : Dispositions spécifiques aux biens d'investissement
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054507471
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L223-24 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. La période de déduction du bien d'investissement d'un assujetti s'entend des cinq années civiles à compter de celle au cours de laquelle le bien d'investissement commence à être utilisé par l'assujetti. Toutefois, s'agissant du bien immeuble, elle s'entend au sens du premier alinéa de l'article L. 231-31.
2. Elle s'interrompt par anticipation en cas de réaffectation du bien dans les conditions prévues à l'article L. 223-37.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.