1. Le montant de taxe déductible au titre d'une année de la période de déduction postérieure à la première est réputé être identique à celui de cette première année lorsque l'écart dans la proportion de taxe déductible entre ces deux années n'excède pas 10 %.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L223-26
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
- Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
- Section 3 : Dispositions spécifiques aux biens d'investissement
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054507473
Texte parentLEGITEXT000054505771
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