1. La taxe résiduelle s'entend du montant imputé au titre de l'année de prise en compte et, le cas échéant, au titre des années ultérieures de la période de déduction, en application de l'article L. 223-25.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L223-29
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
- Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
- Section 3 : Dispositions spécifiques aux biens d'investissement
- Sous-section 2 : Modifications de l'utilisation et réaffectations
- Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054507180
Texte parentLEGITEXT000054505771
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.