Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L223-3
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
Section 2 : Déduction partielle
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054507223
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L223-3 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. La taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti est partiellement déductible, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section, lorsque ce bien ou service est l'intrant de plusieurs opérations d'aval de cet assujetti dont seulement certaines ouvrent droit à la déduction de la taxe d'amont.
2. Un tel intrant est qualifié d'intrant mixte.
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