Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L223-3

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
  4. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
  5. Section 2 : Déduction partielle
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054507223
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L223-3 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. La taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti est partiellement déductible, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section, lorsque ce bien ou service est l'intrant de plusieurs opérations d'aval de cet assujetti dont seulement certaines ouvrent droit à la déduction de la taxe d'amont.

2. Un tel intrant est qualifié d'intrant mixte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054507223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.