Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L223-34

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 2 : Modifications de l'utilisation
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
  4. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
  5. Section 3 : Dispositions spécifiques aux biens d'investissement
  6. Sous-section 2 : Modifications de l'utilisation et réaffectations
  7. Paragraphe 2 : Modifications de l'utilisation
IdentifiantLEGIARTI000054507186
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L223-34 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Le montant de la taxe résiduelle déductible à la suite d'une modification de l'utilisation est déterminé, pour chaque année restante de la période de déduction en cours dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre compte tenu de la nouvelle utilisation ou affectation du bien.

2. Le cas échéant, pour les années ultérieures à l'année de prise en compte, l'article L. 223-26 est applicable en substituant l'année de prise en compte à la première des années de la période de déduction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054507186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.