Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L223-35
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 3 : Réaffectations
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
Section 3 : Dispositions spécifiques aux biens d'investissement
Sous-section 2 : Modifications de l'utilisation et réaffectations
Paragraphe 3 : Réaffectations
IdentifiantLEGIARTI000054507187
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L223-35 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. La réaffectation d'un bien d'investissement s'entend de l'évènement suivant :
2. 1° Tout évènement qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à cette qualification ;
3. 2° Le transfert du bien entre secteurs autonomes au sens de l'article L. 223-36 ;
4. 3° Une opération assimilée grevant le bien de taxe ;
5. 4° La livraison de biens ou la prestation de services effectuée à titre onéreux, autre qu'une opération assimilée, par laquelle le droit de disposer du bien comme un propriétaire est transmis par l'assujetti à une autre entité ;
6. 5° La rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti.
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