1. Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 223-35, la taxe résiduelle est déductible dans les conditions prévues pour les biens ou services autres que les biens d'investissement.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L223-38
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 3 : Réaffectations
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
- Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
- Section 3 : Dispositions spécifiques aux biens d'investissement
- Sous-section 2 : Modifications de l'utilisation et réaffectations
- Paragraphe 3 : Réaffectations
IdentifiantLEGIARTI000054507254
Texte parentLEGITEXT000054505771
Aller plus loin
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