Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L223-39

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 3 : Réaffectations
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
  4. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
  5. Section 3 : Dispositions spécifiques aux biens d'investissement
  6. Sous-section 2 : Modifications de l'utilisation et réaffectations
  7. Paragraphe 3 : Réaffectations
IdentifiantLEGIARTI000054507255
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L223-39 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. La taxe résiduelle déductible est déterminée dans le cadre d'une nouvelle période de déduction débutant au 1 er janvier de l'année suivant la réaffectation, ou, lorsque la nouvelle utilisation est postérieure à cette date, de l'année au cours de laquelle le bien commence à être utilisé ou réutilisé, dans les cas suivants :

2. 1° Ceux mentionnés au 2° ou au 3° de l'article L. 223-35 ;

3. 2° Celui mentionné au 4° du même article L. 223-35, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

4. a) L'opération n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont ;

5. b) Le destinataire est un assujetti pour lequel le bien est un bien d'investissement.

6. Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le droit à déduction est transféré par le fournisseur au destinataire dans les conditions prévues à l'article L. 223-40.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054507255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.