Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L223-39
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 3 : Réaffectations
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
Section 3 : Dispositions spécifiques aux biens d'investissement
Sous-section 2 : Modifications de l'utilisation et réaffectations
Paragraphe 3 : Réaffectations
IdentifiantLEGIARTI000054507255
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L223-39 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. La taxe résiduelle déductible est déterminée dans le cadre d'une nouvelle période de déduction débutant au 1 er janvier de l'année suivant la réaffectation, ou, lorsque la nouvelle utilisation est postérieure à cette date, de l'année au cours de laquelle le bien commence à être utilisé ou réutilisé, dans les cas suivants :
2. 1° Ceux mentionnés au 2° ou au 3° de l'article L. 223-35 ;
3. 2° Celui mentionné au 4° du même article L. 223-35, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
4. a) L'opération n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
5. b) Le destinataire est un assujetti pour lequel le bien est un bien d'investissement.
6. Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le droit à déduction est transféré par le fournisseur au destinataire dans les conditions prévues à l'article L. 223-40.
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