Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L223-4
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
Section 2 : Déduction partielle
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054507224
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L223-4 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsque le bien ou service grevé de taxe est un intrant mixte d'opérations d'aval relevant d'activités économiques et d'opérations n'en relevant pas, la proportion de taxe d'amont déductible est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la présente section.
2. Lorsque le bien ou service grevé de taxe est un intrant mixte d'opérations d'aval dont certaines relèvent d'une exonération dérogatoire et d'autres n'en relèvent pas, la proportion de taxe d'amont déductible est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions de la sous-section 3 et, le cas échéant, de la sous-section 4 de la présente section.
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