Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L223-40
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 3 : Réaffectations
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
Section 3 : Dispositions spécifiques aux biens d'investissement
Sous-section 2 : Modifications de l'utilisation et réaffectations
Paragraphe 3 : Réaffectations
IdentifiantLEGIARTI000054507256
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L223-40 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsque les conditions prévues au 2° de l'article L. 223-39 sont remplies, la taxe résiduelle ayant été supportée par le fournisseur est réputée, à la place, être supportée par le destinataire.
2. Le montant de la taxe résiduelle déductible par le destinataire est déterminé dans le cadre de la période de déduction qui lui est propre et qui débute lorsqu'il commence à utiliser le bien en application de l'article L. 223-24.
3. Toutefois, si le bien perd sa qualification de bien d'investissement avant d'être utilisé, la taxe résiduelle est déductible dans les conditions prévues pour les biens ou services autres que les biens d'investissement.
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