Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L223-42
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 3 : Réaffectations
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
Section 3 : Dispositions spécifiques aux biens d'investissement
Sous-section 2 : Modifications de l'utilisation et réaffectations
Paragraphe 3 : Réaffectations
IdentifiantLEGIARTI000054507258
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L223-42 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. La taxe résiduelle n'est pas déductible dans les cas suivants :
2. 1° Celui mentionné au 4° de l'article L. 223-35, lorsqu'il ne relève ni du 2° de l'article L. 223-39, ni de l'article L. 223-41 ;
3. 2° Celui mentionné au 5° du même article L. 223-35.
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