Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L223-42

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 3 : Réaffectations
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
  4. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
  5. Section 3 : Dispositions spécifiques aux biens d'investissement
  6. Sous-section 2 : Modifications de l'utilisation et réaffectations
  7. Paragraphe 3 : Réaffectations
IdentifiantLEGIARTI000054507258
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L223-42 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. La taxe résiduelle n'est pas déductible dans les cas suivants :

2. 1° Celui mentionné au 4° de l'article L. 223-35, lorsqu'il ne relève ni du 2° de l'article L. 223-39, ni de l'article L. 223-41 ;

3. 2° Celui mentionné au 5° du même article L. 223-35.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054507258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.